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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux dossiers déposés à Voies navigables de France au plus tard le 31 décembre 1998