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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)


" En cas d'acceptation de la demande de rachat, le directeur de Voies navigables de France notifie sa décision au propriétaire et procède au règlement de la somme due selon les modalités par lui définies. "