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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)


" Les demandes de rachat déposées par les propriétaires sont irrévocables. Elles sont examinées pour avis par une commission de huit membres, composée de trois représentants de l'artisanat batelier désignés par la chambre nationale de la batellerie artisanale, d'un représentant des compagnies de navigation désigné par le comité des armateurs fluviaux et de quatre représentants de Voies navigables de France, dont son président, qui assure la présidence de la commission avec voix prépondérante en cas de partage. "