Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
A titre dérogatoire, peuvent également être rachetés les bateaux qui, excepté celle relative à la durée minimale de propriété de quatre ans, satisfont aux autres conditions définies par le présent décret. Le prix d'achat ne peut alors excéder ni le forfait fixé à l'article 4 ci-dessus, ni la valeur d'acquisition du matériel considéré.