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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)


Le prix d'achat que le président de Voies navigables de France est autorisé à proposer est fixé forfaitairement à 504 F et à 252 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises générales ; à 1 123 F et à 562 F par tonne de port en lourd du matériel considéré respectivement pour les automoteurs et les barges affectés au transport public de marchandises liquides. Il s'entend non compris les produits nets de récupération laissés à la disposition du propriétaire.