Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
L'introduction d'une demande de rachat comporte l'obligation pour le propriétaire d'un bateau, au cas où celle-ci est acceptée, de procéder dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de rachat au retrait définitif d'exploitation du bateau en cause.
Les bateaux ainsi rachetés par Voies navigables de France sont voués au ferraillage.
Le président de Voies navigables de France peut toutefois, à titre dérogatoire et après consultation de la commission visée à l'article 6, décider :
a) De laisser la jouissance du bateau racheté au bénéficiaire de l'indemnité de rachat tant que ce dernier justifie ne pas avoir d'habitation à terre ;
b) De le céder selon les modalités par lui définies à un service de l'Etat ou à une collectivité territoriale ;
c) De vendre ce bateau en vue d'un usage commercial à l'exclusion du transport fluvial de marchandises ou d'opérations annexes.
d) De céder le bateau ainsi racheté, de manière définitive, à des associations à des fins humanitaires et à destination d'Etats autres qu'européens.
Dans les cas visés aux points b et c ci-dessus, les produits de la cession, déduction faite des frais de dossier et de l'équivalent des produits de récupération visés à l'article 4, alimentent le fonds visé par le II de l'article 57 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée.