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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)


" L'introduction d'une demande de rachat comporte l'obligation pour le propriétaire d'un bateau, au cas où celle-ci est acceptée, de procéder dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de rachat au retrait définitif d'exploitation du bateau en cause.

" Les bateaux ainsi rachetés par Voies navigables de France sont voués au ferraillage.

" Le directeur de Voies navigables de France peut toutefois, à titre dérogatoire et après consultation de la commission visée à l'article 6, décider :

" a) De laisser la jouissance du bateau racheté au bénéficiaire de l'indemnité de rachat tant que ce dernier justifie ne pas avoir d'habitation à terre ;

" b) De le céder selon les modalités par lui définies à un service de l'Etat ou à une collectivité territoriale ;

" c) De vendre ce bateau en vue d'un usage commercial à l'exclusion du transport fluvial de marchandises ou d'opérations annexes.

" Dans les cas visés aux points b et c ci-dessus, les produits de la cession, déduction faite des frais de dossier et de l'équivalent des produits de récupération visés à l'article 4, alimentent le fonds visé par le II de l'article 57 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée. "