Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
Les bateaux ainsi rachetés sont voués à un retrait définitif d'exploitation. Ils ne peuvent être réutilisés par des tiers en tant que bateaux-logements.