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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)


Les bateaux ainsi rachetés sont voués à un retrait définitif d'exploitation. Ils ne peuvent être réutilisés par des tiers en tant que bateaux-logements.