Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises)
Peuvent être rachetés les bateaux mentionnés au premier alinéa du II de l'article 57 précité qui :
a) Appartiennent au demandeur depuis quatre ans au moins à la date du dépôt de la demande ;
b) Ont procuré, au cours des trois années précédentes, un chiffre d'affaires annuel moyen au moins égal à 120 fois le taux des surestaries qui leur est applicable, sauf cas exceptionnel apprécié par le directeur de Voies navigables de France.