Article annexe art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)
Article annexe art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)
18. Indemnisation pour pertes et avaries. - Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu résultant de la perte ou de l'avarie du ou des véhicules roulants compris dans l'envoi.
Cette indemnité ne peut excéder :
- en ce qui concerne le dommage matériel, y compris la dépréciation éventuelle, affectant les véhicules roulants :
- pour un véhicule neuf ou non encore coté à l'Argus automobile, la valeur de remplacement hors taxe au tarif du constructeur en vigueur à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
- pour un véhicule d'occasion coté à l'Argus automobile, la valeur relevant de la dernière cote publiée par ce journal à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente du véhicule endommagé ;
- pour un véhicule dont la valeur n'est plus reprise à la cote précitée, la somme de 5 000 F.
- en ce qui concerne tous les autres dommages, la somme de 3 000 F par véhicule perdu ou avarié.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnités fixés à l'alinéa ci-dessus.
Le transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité dans la limite des plafonds des indemnités fixés aux alinéas ci-dessus. A la demande du donneur d'ordre, il doit justifier la souscription d'un tel contrat.