Articles

Article annexe art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)

Article annexe art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)

17. Remboursement

Le remboursement est la somme mise à la charge des véhicules roulants par l'expéditeur.

La stipulation d'un remboursement oblige le transporteur à ne livrer les véhicules roulants que contre paiement de la somme correspondante et à adresser cette somme dans un délai de huit jours ouvrables au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier.

Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

Le transporteur encaisse le remboursement soit en un chèque ordinaire établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces lorsque la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

La stipulation d'un remboursement ne modifie pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 18 ci-après.

La prescription des actions relatives au remboursement est d'un an à compter de la livraison.