Article annexe art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)
Article annexe art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)
15. Rémunération du transporteur,
prix du transport et des prestations annexes
Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte du genre, du type, du nombre de véhicules roulants transportés et de la distance.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger entraîne un réajustement du prix.
Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
- les opérations d'encaissement ;
- les frais d'immobilisation du véhicule ;
- les déboursés ;
- la livraison contre remboursement ;
- l'entreposage ;
- la nouvelle présentation à domicile ;
- la déclaration de valeur ;
- la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- les opérations de pesage demandées en application de l'article 9 bis par le donneur d'ordre.
Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur auxquelles s'ajoutent les droits de timbre et un terme de frais fixes liés à l'établissement et à la gestion des contrats de transport.