Article annexe art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)
Article annexe art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)
13. Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si pour un motif quelconque l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation des véhicules roulants.
Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.