Article annexe art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)
Article annexe art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)
12. Délais de transport
Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de 400 kilomètres.
Ce délai court à partir de zéro heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai auquel s'ajoute par ailleurs le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre.
Lorsque le délai de transport total expire entre 18 heures et 8 heures, l'envoi doit être mis à disposition du destinataire dès l'ouverture de l'établissement ou au plus tard à 8 heures le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.