Article annexe art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)
Article annexe art. 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)
7. Chargement, arrimage, déchargement
Exécution matérielle et responsabilité
L'exécution du chargement, du calage et de l'arrimage des véhicules roulants incombe au transporteur qui en assume la responsabilité.
Le donneur d'ordre met le ou les véhicules roulants à transporter à disposition du transporteur, à l'emplacement affecté au chargement, au plus tard une demi-heure après la mise à disposition du véhicule transporteur notifiée sur place par le conducteur à l'établissement chargeur.
Les attentes supplémentaires donnent lieu à rémunération facturée séparément conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.
Avant la prise en charge des véhicules roulants dans les conditions ci-dessus, il est procédé à une reconnaissance contradictoire entre le donneur d'ordre et le transporteur concernant la conformité des véhicules roulants au document de transport, leur bon état apparent et la présence des accessoires de série et éventuellement optionnels précisés sur la fiche d'accompagnement.
Le déchargement est effectué par le transporteur, qui en assume la responsabilité, à un emplacement désigné par le destinataire accessible au véhicule transporteur, permettant d'assurer cette opération dans des conditions normales de sécurité pour le personnel, les tiers et les véhicules roulants.
Le transporteur doit pouvoir commencer les opérations de déchargement dans la demi-heure qui suit la mise à disposition du véhicule transporteur notifiée sur place par le conducteur à l'établissement destinataire. Les attentes supplémentaires donnent lieu à rémunération facturée séparément conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.
La reconnaissance contradictoire du ou des véhicules roulants transportés composant l'envoi intervient à la fin du déchargement et ne doit pas excéder une demi-heure. Toute réclamation pour perte ou avarie apparente non relevée lors de cette reconnaissance est irrecevable.
Dans le cas où le chargement ou le déchargement ne peut être effectué ailleurs que sur la voie publique, le donneur d'ordre ou le destinataire doit prendre les mesures permettant, sans perturbation de la sûreté publique, d'assurer la sécurité du personnel, des tiers et des véhicules roulants et fournir les moyens suffisants en personnel et en matériel.