Articles

Article annexe art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)

Article annexe art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)

4. Modification du contrat de transport

Le donneur d'ordre a le droit de disposer des véhicules roulants jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles l'obligent à sortir de la zone d'activité correspondant au titre d'exploitation du véhicule. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.

Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule transporteur, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.

Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.