Article annexe art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)
Article annexe art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)
3. Documents de transport
3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, au plus tard la veille du chargement, les indications suivantes :
- nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire ;
- lieux, dates et éventuellement heures de chargement et de déchargement ;
- genre, type, nombre et éventuellement dimensions des véhicules roulants à transporter ;
- modalités de paiement : port payé ou port dû ;
- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (délai de livraison, déclaration de valeur, remboursement, etc.).
3.2. Le donneur d'ordre informe en outre le transporteur des particularités non apparentes des véhicules roulants susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
3.3. Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en a fait la demande.
Le donneur d'ordre supporte, vis-à-vis du transporteur, les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des véhicules roulants transportés.