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Article annexe art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)

Article annexe art. 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-207 du 5 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de véhicules roulants)

2. Définitions
2.1. Envoi.

L'envoi est la quantité de véhicules roulants mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique faisant l'objet d'un même contrat de transport.

Différents lieux de chargement ou de déchargement situés dans l'enceinte d'un même établissement industriel ou commercial ou sur les lieux d'un même chantier sont considérés comme formant un lieu unique de chargement ou de déchargement.
2.2. Donneur d'ordre.

On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.3. Véhicule roulant.

Par véhicule roulant, il faut entendre tout objet roulant muni de roues avec ou sans moteur, pourvu de ses accessoires de série, quels que soient les dimensions et le volume de cet objet.
2.4. Jours non ouvrables.

On entend par jours non ouvrables les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison des véhicules roulants sont considérés comme non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
2.5. Distance - Itinéraire.

La distance de transport correspond à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infrastructures routières, des caractéristiques du véhicule transporteur et de la nature des véhicules roulants transportés.
2.6. Rendez-vous.

On entend par rendez-vous la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour précis et ferme pour la mise à disposition du véhicule transporteur au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.