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Article Annexe art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

Article Annexe art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

18. Indemnisation pour pertes et avaries. - Déclaration de valeur

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.

Cette indemnité ne peut excéder :

- en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 350 000 F par envoi ;

- en ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport hors prestations annexes.

Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnités fixés à l'alinéa ci-dessus.