Article Annexe art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)
Article Annexe art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)
12. Défaillance définitive ou temporaire
du transporteur au chargement
Le transporteur est responsable, sauf en cas de force majeure :
- d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ;
- d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.
Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre est égale au tiers du prix de transport prévu hors prestations annexes.
Cette indemnité n'est pas due :
- si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respectant les délais de préavis par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule définis à l'article 11 ci-dessus ;
- s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le transport dans les mêmes conditions.
Le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice grave.