Article Annexe art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)
Article Annexe art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)
11. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre
dans la remise de l'envoi
Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :
- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ;
- d'un report du transport.
Dans les deux cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix du transport hors prestations annexes.
Toutefois, en cas de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule :
- pour un convoi de 1re catégorie : un jour ouvrable ;
- pour un convoi de 2e catégorie : trois jours ouvrables ;
- pour un convoi de 3e catégorie :
- convoi dont le poids est inférieur ou égal à 120 tonnes : six jours ouvrables ;
- convoi dont le poids est supérieur à 120 tonnes : douze jours ouvrables ;
- convoi dont la largeur est supérieure à 4,5 mètres :
douze jours ouvrables.