Article Annexe art. 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)
Article Annexe art. 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)
9. Délais de chargement et de déchargement
Les délais pour effectuer les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule commencent au moment de la mise à disposition du véhicule notifiée sur place par le conducteur à l'établissement chargeur ou destinataire.
Ils sont de :
Deux heures en cas de mise à disposition fixée à une heure déterminée et respectée ;
Trois heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une demi-journée ouvrable et respectée ;
Quatre heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une journée ouvrable et respectée ;
Cinq heures dans tous les autres cas.
Le premier délai ci-dessus est réduit d'une demi-heure et les autres d'une heure en cas d'envoi d'un poids brut réel inférieur à quinze tonnes pour un volume inférieur à quarante mètres cubes.
L'immobilisation du véhicule prend fin :
Au chargement : après la fin du chargement et la remise des documents ;
Au déchargement : après la fin du déchargement de la marchandise et émargement du document de transport par le destinataire.
Lorsque, suivant l'heure de mise à disposition du véhicule et en l'absence de précision de la part du donneur d'ordre sur les horaires de chargement et de déchargement, les délais ci-dessus ne sont pas écoulés à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, ils sont suspendus jusqu'à 8 heures ou à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit.
En cas de dépassement des délais ainsi fixés, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.