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Article Annexe art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

Article Annexe art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

7. Chargement, bâchage, arrimage, déchargement,
exécution matérielle et responsabilité
7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution.

Le transporteur fournit au donneur d'ordre les indications nécessaires au respect des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas cette sécurité. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise.

En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ou d'une défectuosité non apparente du chargement.

Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire.

La responsabilité des dommages survenus au cours des opérations de chargement ou de déchargement incombe à celui qui effectue ces opérations. Le transporteur met en oeuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
7.2. Bâchage et débâchage.

Le bâchage ou le débâchage du véhicule sont à la charge du transporteur.

L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés.