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Article Annexe art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

Article Annexe art. 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

3. Préparation au transport et documents de transport

3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, lors de la commande du transport, les indications suivantes :

- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;

- les dates et lieux de chargement et de déchargement ;

- la nature, les caractéristiques, le centre de gravité, le poids, le volume et les dimensions de l'objet à transporter ;

- toutes autres modalités d'exécution du contrat de transport (modalités de paiement, déclaration de valeur, etc.).
3.2. Le donneur d'ordre informe, en outre, le transporteur des données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport : particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise, points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter, caractéristiques des accès internes aux lieux de chargement et de déchargement et résistance des sols.

3.3. Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en a fait la demande.

Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
3.4. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre, chacune des parties conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report.