Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
a) De ne pas tenir ou conserver le registre retraçant l'intégralité des opérations d'affrètement confiées à un transporteur public ;
b) De ne pas déclarer au préfet un changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard de l'inscription au registre des commissionnaires de transport.