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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


Les vérifications rendues nécessaires par l'application du présent décret sont effectuées sous l'autorité du préfet de région.

Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les documents qui doivent être établis en application du présent décret. Ils précisent ceux qui doivent se trouver à bord des véhicules pour être présentés à toute réquisition des agents du contrôle et ceux qui doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée à déterminer.

Les documents prévus par la réglementation antérieure au présent décret continueront d'être établis jusqu'à la date de publication des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.