Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Les documents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 du présent décret doivent avoir moins de trois mois de date.
Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles 11, 12, 13 et 15 du présent décret doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.