Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Pour l'application de l'article 7 du présent décret aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, la constitution de la caution se prouve par la présentation d'une attestation délivrée par un centre de chèques postaux, un comptable public, une banque ou tout autre établissement habilité de chaque Etat membre dans les conditions de l'arrêté interministériel prévu à cet article.