Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Pour la personne visée à l'article 10 du présent décret, la capacité financière se prouve par la présentation d'une attestation délivrée par un centre de chèques postaux, un comptable public, une banque ou tout autre établissement dont la garantie est considérée comme équivalente et établissant que l'intéressé est en mesure de faire face à ses engagements.