Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Pour l'application de l'article 10 du présent décret, l'honorabilité ou l'absence de faillite se prouve par la présentation d'un extrait de casier judiciaire ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance de l'intéressé.
Le document peut être remplacé par une déclaration sous serment ou solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou devant un notaire de l'Etat d'origine ou de provenance et attestant l'absence de faillite.
La déclaration d'absence de faillite peut aussi être faite devant un organisme professionnel habilité à la recevoir par les autorités nationales compétentes.