Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Pour l'application des articles 4 et 11 du présent décret, sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir est l'une de celles qui sont prévues à l'article 11 (1°) du présent décret. La qualité de dirigeant d'entreprise ou de cadre est prouvée par une attestation de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées.