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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.