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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


Le commissionnaire de transport doit disposer des moyens lui permettant de faire face à ses engagements. Sa capacité financière se prouve par la présentation d'une attestation établie et certifiée par un organisme habilité à l'établir dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie et des finances.