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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet peut maintenir l'inscription de celle-ci au registre pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne.

Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.