Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-226 du 29 février 1960 RELATIF AU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT DANS LES AGGLOMERATIONS - CONFORMITE DU DISPOSITIF DE CONTROLE A UN MODELE TYPE FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-226 du 29 février 1960 RELATIF AU DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DUREE DU STATIONNEMENT DANS LES AGGLOMERATIONS - CONFORMITE DU DISPOSITIF DE CONTROLE A UN MODELE TYPE FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR)


Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement et, s'il s'agit d'un véhicule automobile, sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.

Il doit être enlevé dès que le véhicule est remis en circulation.