Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-822 du 6 septembre 1972 PORTANT APPLICATION DES ART. L25 A L25-7 DU CODE DE LA ROUTE ; MODIFIE PAR LA LOI 70-1301 DU 31-12-1970, RELATIVE A LA MISE EN FOURRIERE, A L'ALIENATION ET A LA DESTRUCTION DES VEHICULES TERRESTRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-822 du 6 septembre 1972 PORTANT APPLICATION DES ART. L25 A L25-7 DU CODE DE LA ROUTE ; MODIFIE PAR LA LOI 70-1301 DU 31-12-1970, RELATIVE A LA MISE EN FOURRIERE, A L'ALIENATION ET A LA DESTRUCTION DES VEHICULES TERRESTRES)


Lorsque le maître des lieux connaît l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête la justification qu'il l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la date de réception.

L'officier de police judiciaire vérifie, avant de prescrire la mise en fourrière, l'identité du propriétaire du véhicule.