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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)


Les véhicules remis au service des domaines sont aliénés dans les formes prescrites pour les ventes du mobilier de l'Etat.

Après que le comptable des impôts a prélevé le montant des frais de vente et des frais de régie visés à l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat, puis payé à l'autorité dont relève la fourrière les frais préalables et, s'il y a lieu, les frais de transfert, de garde en fourrière et d'expertise, qui sont à la charge du propriétaire, le reliquat du produit de la vente est tenu à la disposition de celui-ci ou de ses ayants droit, ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'Etat.

Lorsque le produit de la vente est inférieur au total des frais énumérés ci-dessus, le comptable des impôts en verse le montant à l'autorité responsable de la fourrière après prélèvement des frais de vente et de régie. Le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence : celle-ci est recouvrée à l'initiative de l'autorité responsable de la fourrière par le comptable du Trésor.