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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)


La prise en garde du véhicule par le créancier gagiste transfère à sa charge la responsabilité de la conservation de cet objet et l'astreint à engager sans délai la procédure judiciaire visant à statuer sur la propriété ou la vente de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 2078 du code civil ou de l'article 93 du code de commerce.