Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)
La réception de la demande d'attribution de la garde du véhicule donne lieu à la délivrance par l'autorité compétente pour donner mainlevée de la mise en fourrière au titulaire de l'inscription de gage d'une autorisation d'enlèvement. Le créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date d'autorisation pour enlever le véhicule.
L'enlèvement est effectué selon les dispositions prévues aux articles R. 289, R. 290 (2e alinéa), R. 291 et R. 292. Il est constaté par une décharge signée au verso de l'autorisation par le créancier gagiste. Le certificat d'immatriculation, s'il a pu être appréhendé, est remis à celui-ci.