Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)
La remise effective du véhicule au service des domaines est faite par l'autorité dont relève la fourrière ou par son délégué et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire portant les mentions suivantes :
- éléments d'identification du véhicule selon le cas : genre, marque, type, couleur, numéro d'immatriculation, numéro dans la série du type, numéro du cadre, numéro du moteur ;
- qualification de l'état du véhicule, comportant, le cas échéant pour les véhicules soumis à immatriculation, l'indication des réparations jugées nécessaires pour qu'il puisse circuler dans des conditions normales de sécurité. L'acquéreur aura l'obligation de faire effectuer ces réparations conformément à l'article R. 290-1 ;
- nom et adresse du propriétaire, s'il a été identifié ;
- date de mise en fourrière ;
- montant des frais de transfert, d'expertise et de garde de fourrière et désignation de la collectivité à laquelle ces frais devront être payés en application de l'article R. 289, alinéas 2 et 3 ;
- date et lieu de délivrance du certificat d'immatriculation.