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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE AU SERVICE DES DOMAINES DES VEHICULES NON RETIRES DE FOURRIERE PAR LEUR PROPRIETAIRE)


Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l'article L. 25-3 sont, sous réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d'un gage sur ces véhicules, remis au service des domaines en vue de leur aliénation.

La décision de remise est prise par l'autorité visée à l'article R. 291 du code de la route qui la notifie au gardien de la fourrière dans les formes prévues à l'article 4 ci-après, au service des domaines et, le cas échéant, au créancier gagiste inscrit au registre des immatriculations, en faisant référence dans ce cas aux articles 5 et 6 du présent décret.