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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)


Indépendamment des frais d'épreuves et d'expertises résultant de la réglementation de sécurité, le maître d'ouvrage versera à l'Etat des redevances, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation.

Les dispositions de l'article 41 du décret du 16 mai 1959 susvisé sont étendues à la détermination de l'assiette de ces redevances.

Les dispositions du décret du 7 mars 1968 susvisé sont étendues à la perception et l'affectation des mêmes redevances.