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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)


L'exploitant est tenu de déclarer au service du contrôle, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les quarante-huit heures, tout accident concernant l'ouvrage ayant porté atteinte ou pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou à l'environnement. Dans un délai de deux mois, il adresse au service du contrôle un rapport circonstancié sur l'accident et indique les mesures prises pour y remédier.