Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)
Le service chargé du contrôle des ouvrages, en application de la réglementation de sécurité mentionnée à l'article 8 ci-dessus, est le service extérieur territorialement compétent du ministre chargé des hydrocarbures.
Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages qui font l'objet du présent décret est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès de l'exploitant lorsque l'ouvrage est en service.