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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)


Lorsque l'ouvrage est en service, le préfet peut à tout moment demander au maître d'ouvrage, par décision motivée, en raison des modifications apportées aux conditions d'exploitation, aux installations ou à leur voisinage, ou en raison de l'évolution de la réglementation ou des connaissances techniques, un nouvel examen des risques et des mesures prises pour les prévenir.