Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)
Les ouvrages en service à la date de publication du présent décret doivent faire l'objet d'une déclaration simplifiée établie par l'exploitant.
Cette déclaration, qui est adressée au préfet mentionné au troisième alinéa de l'article 3, comporte les éléments définis aux 1 à 6 de l'article 4. Elle doit être établie dans les six mois qui suivent la date de publication du présent décret.
Les ouvrages relevant du ministre de la défense, en service à la date de publication du présent décret, font l'objet d'une déclaration qui est adressée au préfet mentionné au troisième alinéa de l'article 3. Cette déclaration comporte les éléments définis aux 1 à 7 et 9 de l'article 4. Elle doit être transmise avant le 1er juillet 2000.