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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)


Quand un ouvrage est modifié, le déclarant doit porter à la connaissance du préfet, dans les conditions prévues à l'article 3, toutes les modifications apportées à l'ouvrage ou à son mode d'exploitation concernant :

- le tracé de la canalisation ;

- l'extension des installations annexes ;

- l'interconnexion avec d'autres ouvrages ;

- les caractéristiques de pression et de débit ;

- l'interruption ou la reprise d'activité de l'ouvrage ;

- l'identité de l'exploitant.

Le préfet peut exiger une nouvelle déclaration dans les formes prévues à l'article 4 si la modification est relative à une extension, une modification du tracé ou une interconnexion.

Les ouvrages interconnectés doivent être déclarés par chaque maître d'ouvrage concerné.