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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)


La déclaration comporte :

1. La désignation du maître d'ouvrage et de l'exploitant ;

2. Le tracé de la canalisation ;

3. Les emplacements des points d'entrée et de sortie des produits transportés et l'indication des ouvrages de transport par canalisation et des établissements connectés à l'ouvrage ;

4. La désignation des produits ou des types de produits transportés par l'ouvrage ;

5. La liste des communes traversées ;

6. Une notice technique établissant que l'ouvrage est conforme à la réglementation de sécurité mentionnée à l'article 1er du décret du 14 août 1959 susvisé ; son contenu est fixé par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures ;

7. L'étude de sensibilité à la pollution des eaux prescrite par le règlement de sécurité pris en application du décret du 14 août 1959 susvisé ;

8. Une annexe foncière indiquant l'emprise au sol des terrains que le maître d'ouvrage se propose d'acquérir, la largeur de la bande de terrain sur laquelle il se propose d'établir des servitudes au voisinage de la conduite ainsi que la consistance de ces servitudes ;

Les immeubles et les droits réels immobiliers décrits dans cette annexe doivent permettre la construction, la surveillance, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage projeté en conformité avec les règles de sécurité applicables à l'ouvrage, pendant tout le temps où le maintien en service de celui-ci est prévu ;

9. Un mémoire exposant les dangers que peut présenter l'exploitation de l'ouvrage et justifiant les mesures prises pour en réduire la probabilité d'occurrence et les effets.

Toutefois, les informations couvertes par les dispositions relatives à la protection du secret industriel peuvent être disjointes du dossier de déclaration et transmises par le déclarant sous pli séparé cacheté. Mention de cet envoi séparé est alors faite dans le dossier de déclaration.