Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)
La déclaration est établie par le maître d'ouvrage en autant d'exemplaires qu'il y a de départements traversés par la canalisation.
Lorsque le projet est soumis à enquête publique, en application des dispositions du décret du 23 avril 1985 susvisé, la déclaration est adressée au préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique, cette déclaration est adressée au préfet du département où doit être implantée la plus grande longueur de canalisations.
Lorsque le dossier transmis ne contient pas tous les éléments définis à l'article 4 ci-après, le préfet demande au pétitionnaire de le compléter. Dans les quinze jours [*délai*] suivant la réception du dossier complet, le préfet accuse réception au déclarant et transmet le dossier aux préfets des départements concernés.