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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l’État certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfies)


Sont soumis aux dispositions du présent décret, compte tenu des risques qu'ils peuvent présenter, les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés par canalisation autres que ceux mentionnés aux 1 à 4 ci-dessous, qui présentent au moins une des caractéristiques ci-après :

- la pression maximale en service en régime établi, sur un point au moins de la canalisation, est supérieure à 0,4 mégapascal ;

- le produit de la pression maximale en service en régime établi, sur un point de la canalisation, exprimée en mégapascal, par le diamètre extérieur de la canalisation mesuré avant revêtement en ce même point et exprimé en millimètres est supérieur à :

150 dans le cas d'un pipeline à hydrocarbures liquides ;

50 dans le cas d'un pipeline à hydrocarbures liquéfiés.

Sont exclus du champ d'application du présent décret :

1. Les ouvrages qui relient deux établissements pétroliers (ou deux fractions d'un même établissement) comportant des installations classées soumises à autorisation au titre du décret du 21 septembre 1977 susvisé et dont la surface projetée, définie comme le produit du diamètre extérieur de la canalisation, avant revêtement, par sa longueur mesurée à l'extérieur des clôtures, est inférieure ou égale à :

500 mètres carrés pour les canalisations d'hydrocarbures liquides ;

50 mètres carrés pour les canalisations d'hydrocarbures liquéfiés.

2. Les ouvrages construits au titre de la loi du 2 août 1949 ou au titre du I de l'article 11 de la loi de finances pour 1958 susvisées. Cette exception ne couvre pas les extensions de ces ouvrages construites sous un autre régime juridique ;

3. Les ouvrages établis sous le régime du code minier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration à ce titre ;

4. Les ouvrages relevant du ministre de la défense, classés en application du décret du 12 mai 1981 susvisé.